Les violences conjugales peuvent prendre différentes formes et exposer les victimes, ainsi que leurs enfants, à des situations de danger nécessitant une intervention rapide de la justice.

Pour répondre à ces situations, le droit français prévoit un dispositif spécifique : l’ordonnance de protection.

Prévue aux articles 515-9 à 515-13 du Code civil, cette procédure permet au juge aux affaires familiales de prendre, en urgence, différentes mesures destinées à assurer la sécurité des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

Quelles sont les conditions pour obtenir une ordonnance de protection ? Comment saisir le juge aux affaires familiales ? Quelles mesures peuvent être prononcées et pour quelle durée ?

 

1. Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection ?

L’ordonnance de protection est une décision judiciaire rendue par le juge aux affaires familiales (JAF), destinée à protéger une personne victime de violences au sein de son couple ou de la part d’un ancien partenaire.

Conformément à l’article 515-9 du Code civil, elle peut être sollicitée lorsque les violences exercées mettent en danger la victime ou un ou plusieurs enfants.

Cette protection concerne les violences commises :

  • Par un conjoint ou un ancien conjoint ;
  • Par un partenaire ou un ancien partenaire lié par un PACS ;
  • Par un concubin ou un ancien concubin.

Il n’est pas nécessaire que les personnes vivent encore ensemble pour bénéficier de cette protection.

L’ordonnance de protection peut ainsi être demandée après une séparation, dès lors que les conditions légales sont réunies.

 

2. Quelles sont les conditions pour obtenir une ordonnance de protection ?

L’article 515-11 du Code civil prévoit deux conditions cumulatives pour permettre au juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection.

La vraisemblance des violences dénoncées

La personne sollicitant une ordonnance de protection doit présenter des éléments permettant au juge de considérer qu’il existe des raisons sérieuses de tenir les violences alléguées pour vraisemblables.

Il n’est donc pas nécessaire, dans le cadre de cette procédure, que les violences aient déjà donné lieu à une condamnation pénale.

Toutefois, les déclarations de la victime doivent être étayées par des éléments objectifs permettant de corroborer les faits dénoncés.

Les éléments communiqués sont examinés par le juge dans le respect du principe du contradictoire.

L’existence d’un danger pour la victime ou les enfants

La seule vraisemblance des violences ne suffit pas.

Le juge doit également constater l’existence d’un danger actuel auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Ces deux conditions sont indissociables : les violences doivent être vraisemblables et le danger actuel doit être caractérisé.

La Cour de cassation a rappelé cette exigence, notamment dans ses décisions des 13 février 2020 (n° 19-22.192), 10 février 2021 (n° 19-22.793) et 3 mars 2021 (n° 19-24.539).

Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui leur sont soumis.

Ainsi, des violences considérées comme vraisemblables peuvent ne pas justifier la délivrance d’une ordonnance de protection si l’existence d’un danger actuel n’est pas suffisamment établie.

Faut-il avoir déposé plainte pour demander une ordonnance de protection ?

Non. Le dépôt préalable d’une plainte pénale n’est pas obligatoire.

L’article 515-10 du Code civil prévoit expressément que la délivrance d’une ordonnance de protection n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.

Une victime peut donc saisir directement le juge aux affaires familiales afin de solliciter des mesures de protection, indépendamment de l’engagement de poursuites pénales.

 

3. Comment demander une ordonnance de protection ?

La procédure est notamment encadrée par les articles 515-10 du Code civil et 1136-3 du Code de procédure civile.

La saisine du juge aux affaires familiales

La demande est introduite par une requête remise ou adressée au greffe.

Cette requête doit comporter les mentions exigées par l’article 57 du Code de procédure civile ainsi qu’un exposé sommaire des motifs justifiant la demande.

Elle doit également être accompagnée des pièces sur lesquelles repose la demande de protection.

Le respect de ces exigences procédurales est essentiel, certaines étant prescrites à peine de nullité.

L’organisation de l’audience

Dès réception de la requête, le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’audience et précisant les modalités de notification.

Le ministère public est également avisé de la procédure.

Le juge aux affaires familiales convoque les parties et le ministère public pour une audience qui se déroule en chambre du conseil.

Afin de tenir compte de la situation particulière des victimes, la partie demanderesse peut solliciter que les auditions se déroulent séparément.

Cette possibilité permet d’éviter que la victime soit nécessairement entendue en présence de la personne mise en cause.

 

4. Quelles mesures le juge peut-il prononcer ?

L’ordonnance de protection ne se limite pas à une interdiction de contact.

L’article 515-11 du Code civil permet au juge aux affaires familiales de prononcer différentes mesures adaptées à la situation de la victime et, le cas échéant, de ses enfants.

L’interdiction de contact et de rapprochement

Le juge peut notamment interdire à la personne mise en cause :

  • De rencontrer ou de recevoir la victime ou certaines personnes désignées ;
  • D’entrer en contact avec elles ;
  • De se rendre dans certains lieux expressément désignés.

Ces mesures visent à prévenir la poursuite des violences et à assurer la sécurité des personnes protégées.

Les mesures relatives aux armes

Le juge peut également interdire à la personne mise en cause de détenir ou de porter une arme et ordonner la remise des armes qu’elle détient.

L’attribution du logement familial

La question du logement constitue souvent une difficulté majeure pour les victimes de violences conjugales.

Le juge aux affaires familiales peut statuer sur la résidence séparée des parties et attribuer, sauf circonstances particulières, la jouissance du logement à la personne qui n’est pas l’auteur des violences.

Cette attribution peut intervenir même lorsque la victime bénéficie déjà d’un hébergement d’urgence.

L’objectif est notamment d’éviter que la victime soit contrainte de renoncer à son logement en raison des violences subies.

Les mesures concernant les enfants

Lorsque des enfants sont concernés, le juge peut également statuer sur :

  • Les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
  • La contribution à leur entretien et à leur éducation ;
  • Les mesures nécessaires à leur protection.

Le juge peut par ailleurs se prononcer sur la contribution aux charges du mariage.

La protection de l’adresse de la victime

Le juge peut autoriser la personne protégée à dissimuler son adresse et à élire domicile auprès de son avocat ou du procureur de la République.

Cette mesure vise à préserver la confidentialité de son lieu de résidence.

Les mesures d’accompagnement

Enfin, le juge peut proposer à la personne mise en cause une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ainsi qu’un stage de responsabilisation.

 

5. Combien de temps dure une ordonnance de protection ?

Les mesures de protection sont temporaires.

Conformément à l’article 515-12 du Code civil et à l’article 1136-7 du Code de procédure civile, elles peuvent être prononcées pour une durée allant jusqu’à douze mois.

À défaut de précision par le juge, elles prennent fin à l’expiration d’un délai de douze mois suivant la notification de l’ordonnance.

Toutefois, elles peuvent être prolongées lorsqu’une procédure de divorce, de séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale est engagée pendant cette période.

Le juge conserve également la possibilité, à la demande d’une partie ou du ministère public, de modifier, supprimer ou compléter les mesures initialement prononcées.

L’ordonnance bénéficie, en principe, de l’exécution provisoire, sauf décision contraire du juge.

 

6. Que risque une personne qui ne respecte pas une ordonnance de protection ?

Le non-respect des interdictions ou obligations prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection constitue une infraction pénale.

Il est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées.

Les mesures ordonnées par le juge ont donc une portée contraignante et leur violation peut entraîner des poursuites pénales.

 

7. Pourquoi se faire accompagner par un avocat pour demander une ordonnance de protection ?

L’obtention d’une ordonnance de protection repose sur une appréciation précise des faits et des éléments soumis au juge.

Il ne suffit pas de dénoncer des violences : il convient de présenter une demande juridiquement argumentée permettant de démontrer à la fois la vraisemblance des faits et l’existence d’un danger.

L’accompagnement par un avocat permet notamment de préparer la requête, d’organiser les pièces justificatives, d’identifier les mesures de protection adaptées et de présenter la situation devant le juge aux affaires familiales.

L’avocat peut également accompagner la victime dans les démarches relatives au logement, à l’autorité parentale et aux conséquences familiales des violences.

L’ordonnance de protection constitue ainsi un dispositif essentiel pour permettre aux victimes de violences conjugales d’obtenir rapidement des mesures judiciaires de protection, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure pénale.


Notre cabinet d’avocats, situé à Grenoble, vous accompagne dans vos démarches devant le juge aux affaires familiales, notamment pour solliciter une ordonnance de protection et faire valoir vos droits dans un contexte de violences conjugales.

Vous pouvez prendre contact avec le cabinet afin d’examiner votre situation et les démarches judiciaires envisageables.